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Réglement intérieur

REGLEMENT INTERIEUR DE L’INSTITUT SANTE PLUS PRIVE (ISPP) 

Article 1 : Tous les élèves et étudiants de l’Institut sont soumis au présent  Règlement Intérieur. 

CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 2 : Les Organes de l’Institut Sante Plus Privé) sont : 

La Direction (Direction Administrative et Direction Technique) Le Conseil de classe ; 

Le Conseil de Perfectionnement ; 

Le Conseil Pédagogique ; 

Le Conseil de Discipline. 

Article 3 : Les décisions concernant le fonctionnement de l’Institut (ISPP) prises par les différents organes sont portées à la connaissance des personnels  et des élèves sous forme de circulaires, instructions ou notes de service. 

Les décisions individuelles sont notifiées aux intéressés par lettre. 

Article 4 : Le Directeur Administratif qui est le responsable de l’Institut est en  relation directe et permanente avec le Directeur technique, le Directeur des  Etudes, le Surveillant Général et le Gestionnaire du Centre. 

Pour tout motif de service, le personnel administratif et enseignant ainsi que les  élèves communiquent avec le Directeur en passant par le Surveillant Général. 

Cependant, pour des raisons administratives et pédagogiques, le Directeur peut  avoir contact directement avec le personnel sur son initiative ou s’ils en  formulent la demande.

Article 5 : Tous les enseignants sont tenus de consulter quotidiennement le  tableau d’affichage de la Direction. 

Article 6 : Tous les personnels sont astreints à une présence ponctuelle et  assidue à l’Institut. 

Tout agent désirant s’absenter doit en faire la demande au moins 48h à l’avance  au Directeur du Centre et ne doit quitter son poste que si l’autorisation est  accordée. 

Si, en cas de force majeur, un agent s’absente de son poste sans autorisation, il  doit en aviser immédiatement l’Administration et remplir à son retour une  demande de régularisation. 

Toute absence pour raison de santé doit être justifiée par la production d’un  certificat médical délivré par un médecin. 

Toute absence non justifiée d’un personnel quel qu’il soit peut entraîner une  sanction laissée à l’appréciation des autorités compétentes conformément à la  réglementation en vigueur. 

Article 7 : Le Comité des élèves 

Le Comité des élèves assure la représentation des élèves. Il a pour  fonctions : 

- de rencontrer les autorités scolaires ; 

- de participer à la création et à l’animation d’un espace de réflexion et de  dialogue entre élèves, entre élèves et enseignants, entre élèves et  Direction ; 

- D’éduquer les membres et de mettre à leur disposition la bonne  information. 

Le Comité est formé par les délégués de classe à raison de deux délégués par  classe élus par leurs pairs. 

Le Président, élu parmi les délégués, est le porte parole des élèves. Le fonctionnement du Comité est défini par un règlement approuvé par la  Direction. Toute question d’ordre pédagogique ou administratif qui survient dans  une classe doit d’abord être soumise au Surveillant Général, puis si nécessaire, au  Directeur des Etudes avant de faire l’objet d’une référence éventuelle au niveau  supérieur.

Les réunions du Comité des élèves doivent se tenir en dehors des heures de  cours, sur autorisation du Surveillant Général. 

- Tout affichage sur les tableaux du Centre doit faire l’objet d’une  autorisation du Directeur, du Directeur des Etudes ou du Surveillant  Général. 

- En dehors des tableaux d’affichage, il est formellement interdit aux  élèves d’afficher et d’écrire sur les murs, les vitres et autres endroits de  l’Institut. 

Toute entrave à la bonne marche de l’Institut du fait d’actes imputables au  Comité, entraîne sa dissolution par note de service du Directeur. 

CHAPITRE II : SCOLARITE ET DISCIPLINE 

Article 8 : Les élèves sont tenus de suivre avec assiduité et ponctualité tous les  enseignements théoriques et pratiques dispensés par l’Institut, et de participer  régulièrement à toutes les activités liées à leur formation. Ils doivent se  conformer à leur emploi du temps et se soumettre aux évaluations prévues par le  corps professoral. 

Il est fait obligation aux élèves de remettre dans les délais prescrits les travaux  exigés dans le cadre de leur évaluation. 

Article 9 : les congés et vacances scolaires du personnel et des élèves sont  fixés annuellement et sont conformes à ceux des écoles d’Etat. 

Article 10 : les élèves doivent avoir une tenue correcte et veiller à leur hygiène  corporelle et vestimentaire. 

Les élèves sont tenus de participer aux activités relatives : 

- au fonctionnement de la bibliothèque (entretien, inventaire…) - aux manifestations sportives et socio-culturelles organisées par l’Institut  entre dans le cadre de leur formation. 

- A la maintenance du matériel pédagogique et didactique. 

Article 11 : il est formellement interdit de fumer et de manger dans les salles  de cours et les locaux à usage pédagogique. 

Article 12 : Un élève est désigné par semaine et doit être en classe au moins  5mn avant le démarrage du cours. Il aura pour tâche de :

- Tenir le tableau propre avant et après le cours ; 

- Mettre en place le matériel didactique ; 

- Déposer en place le registre d’appel, le cahier de texte, l’éponge et la  craie, et les ramener à la Direction après le cours ; 

- Il est tenu responsable de la perte ou de la détérioration de ce matériel. 1- Registre d’appel : au début de chaque cours, l’enseignant fait l’appel des  élèves. Il s’assure qu’aucun élève absent au cours précédent n’ait rejoint la  classe sans autorisation du Surveillant Général (billet d’entrée). 

Article 13 : Le port de la tenue est obligatoire pendant les heures  d’enseignement théorique et pratique. 

Les élèves ne doivent en aucun cas se départir d’une attitude de parfaite  correction et de courtoisie envers les personnels administratifs de l’Institut, les  enseignants, les usagers et le personnel des structures où ils sont en stage. 

Il est formellement interdit aux enseignants d’admettre en classe tout élève  arrivé en retard au-delà de 15mn. 

Le Surveillant Général assure le suivi des présences en exploitant chaque  semaine le registre d’appel. 

Trois (03) retards dans le mois sont considérés comme une absence irrégulière. 

2- Cahier de texte : Sous le contrôle du Directeur des Etudes, chaque  cours doit faire l’objet d’une mention portée sur ce cahier précisant la  date, le titre et la durée du cours. 

A la fin du cours, le cahier de texte doit obligatoirement être émargé par  l’enseignant. 

Article 14 : Les élèves peuvent bénéficier d’autorisation d’absence en cas de  nécessité. 

- une demande doit être déposée, à cet effet au moins 48 heures avant la  date présumée d’absence 

- le Surveillant Général autorise toute absence égale ou inférieure à trois  (03) jours ouvrables 

- toute absence dépassant (03) jours est soumise à la sanction de l’Institut. Sauf cas d’urgence, l’intéressé ne peut s’absenter que lorsque l’accord lui  est notifié.

- Trois (03) absences irrégulières entraînent un avertissement avec  inscription au dossier 

- Deux (02) avertissements avec inscription au dossier entraînent la  traduction devant le Conseil de Discipline. 

Une absence est dite irrégulière lorsqu’elle n’est justifiée par aucune des  dispositions citées ci-dessus. 

Article 15 : un enseignant peut expulser de sa classe tout élève dont le  comportement est de nature à compromettre le bon déroulement du cours et de  rendre compte aussitôt à la Direction (les portables sont interdits durant les  cours et stages). 

En cas d’indiscipline caractérisée de la part d’un élève, l’enseignant adresse un  rapport circonstancié au Surveillant Général qui le transmet au Directeur du  Centre par voie hiérarchique. 

Le Directeur apprécie la gravité des faits et se prononce, dans les huit jours  suivant réception du rapport, sur la comparution ou non de l’élève devant le  Conseil de Discipline. 

Pour les fautes lourdes comme le vol, l’état d’ivresse, les violences, les rixes  commises au centre ou dans les lieux de stage, l’élève est d’office traduit devant  le Conseil de discipline. 

Le Directeur du Centre peut, devant des cas graves, prendre des mesures  conservatoires avant de saisir le Conseil de Discipline. 

Il peut aussi, pour des besoins de service, prendre directement les sanctions  suivantes et en informer le Conseil de Discipline : 

- Avertissement écrit 

- Blâme 

- Exclusion de moins de huit jours 

Le Conseil de Discipline peut prendre l’une des sanctions suivantes : 

- Avertissement avec inscription au dossier 

- Blâme avec inscription au dossier 

- Exclusion temporaire des cours, travaux pratiques et stages ne dépassant  pas huit jours ouvrables

- Proposition d’exclusion définitive. 

NB : Toute décision d’exclusion est portée à la connaissance des parents ou  tuteur de l’élève. 

Dans tous les cas, le Surveillant Général veille à l’appréciation des sanctions  prises à l’encontre d’un élève par le Directeur de l’Institut ou le Conseil de  Discipline. 

Article 16 : La traduction d’un élève devant le Conseil de discipline est décidée  par le Directeur. Pour ce faire le Surveillant Général établit en double  exemplaire un rapport exposant les éléments dont il dispose déjà (rapport de  l’enseignant, de l’élève et tout autre témoignage y afférent). 

Ce rapport est transmis par la voie hiérarchique au Directeur qui convoque le  Conseil de discipline. 

L’élève traduit devant le Conseil de discipline reçoit, au moins huit jours avant la  date fixée, communication de son dossier tel qu’il doit être examiné par le  Conseil. Il peut se faire assister au besoin par un de ses collègues. 

Les décisions du Conseil de discipline sont prises à la majorité simple des  membres ; en cas de partage égal des voix, celle du Président (Directeur) est  prépondérante. 

Article 17 : les sanctions suivantes peuvent être infligées par les enseignants : 

- Expulsion de la classe ou du lieu de stage 

- Avertissement écrit sans inscription au dossier 

- Permanences et gardes 

Article 18 : La souscription d’assurance responsabilité civile est obligatoire pour  tout élève étranger. 

Article 19 : La souscription d’assurance maladie ainsi que la prise des vaccins  retenus par l’Institut est obligatoire pour tout élève admis à l’école. 

CHAPITRE III : STAGES 

Article 20 : Les stages font partie intégrante de la formation. Le port de la tenue est obligatoire pendant les heures de stage.

Article 21 : le Directeur des Etudes détermine les conditions  d’accomplissement et d’organisation des stages en collaboration avec les chefs  de services d’accueil. Les élèves sont tenus au respect du secret professionnel et  du règlement en vigueur dans le service d’accueil. 

Article 22 : Les élèves ne peuvent s’absenter du stage sans l’autorisation du  responsable du service du stage qui en informe la Direction de l’Institut. 

Pour toute absence non justifiée, la Direction doit immédiatement en être avisée  par le responsable du lieu de stage et, le nombre de jours de stage non effectués  devra être régularisé. 

Les absences irrégulières ainsi que les comportements négatifs au cours de  stage peuvent entraîner les sanctions suivantes : 

- Permanences et gardes pendant les jours fériés 

- invalidation du stage de l’élève et obligation de reprise durant les congés  et vacances scolaires 

- traduction au Conseil de discipline sur rapport du responsable de stage. 

Article 23 : Les élèves sont encadrés et évalués dans les services par le chef  de service des soins infirmiers (major) et le personnel soignant. 

- toute note inférieure à 12/20 entraîne la non validation du stage  - toute absence égale ou supérieure au tiers du temps du stage entraîne la  non validation de celui-ci. 

- L’élève ayant un mois de stage invalidé ou plus dans l’année reste au centre  pendant les vacances pour reprendre le ou les stages en question. 

CHAPITRE IV : EVALUATON 

Article 24 : Le système d’évaluation comprend : 

- l’évaluation formative  

- l’évaluation sommative  

- l’évaluation de certification 

Article 25 : l’évaluation formative est une évaluation non sanctionnée par une  note. Elle est réalisée en cours d’enseignement par l’enseignant en vue de vérifier  le niveau d’atteinte des objectifs d’apprentissage par les élèves et d’identifier 

les difficultés éventuellement éprouvées par ces derniers en vue d’y apporter les  correctifs appropriés. 

Article 26 : l’évaluation sommative est une évaluation formelle sanctionnée par  une note. Elle porte sur l’atteinte des objectifs relatifs aux activités  d’enseignement /apprentissage de chaque module. Elle est organisée de façon  périodique en fonction de la progression des enseignements. 

La périodicité et le nombre des évaluations sommatives sont fixés ainsi qu’il suit : 

- pour les notions dont le volume est inférieur à 16 heures, une évaluation ; - pour les notions dont le volume horaire est égale ou supérieur à 16 heures,  au moins 02 évaluations ; 

Le niveau acceptable de performance pour la validation d’une évaluation est de  12/20 soit 60 pour cent. 

Si à une évaluation, l’élève obtient moins de 10/20 (50 pour cent), la reprise de  l’évaluation est obligatoire et elle est organisée dans les 15 jours qui suivent. La  note alors obtenue ne peut dépasser un maximum de 12/20 (60 pour cent). 

Dans le cas où l’élève obtient à une évaluation une note située entre 10/20 et  11,99/20, la reprise de l’évaluation devient facultative du fait de la possibilité  qu’il a de compenser avec les autres évaluations dans le même module. En cas de  nouvel échec, après une reprise, l’élève conserve la meilleure note. 

L’évaluation sommative synthèse d’un module est faite à la fin de l’enseignement  du module et peut concerner tout ou une partie des notions du module. 

Article 27 : l’évaluation d’un module repose sur : 

- l’évaluation à l’intérieur du module  

- l’évaluation à la fin du module 

1°) l’évaluation à l’intérieur du module comporte les notes des stages pratiques et  les notes des contrôles continus 

- la moyenne des stages pratiques compte pour 30 % 

- La moyenne des contrôles continus compte 70 %

2°) l’évaluation à la fin du module porte sur l’examen sommative de synthèse et  concerne tout ou une partie des notions enseignées dans le module. 

La note de module est la sommation de ces deux évaluations dans les proportions  suivantes : 

- Evaluation à l’intérieur du module 40 % 

- Evaluation à la fin du module 60 % 

La validation du module est acquise avec une note de module égale ou supérieure  à 12/20 soit 60 pour cent. 

Pour toute note de module inférieure à 12/20 la reprise de l’évaluation de  synthèse obligatoire est organisée après un délai de deux mois. Le passage en classe supérieure est autorisé à l’élève qui a réussi à tous les  modules de son année d’études. 

Un seul redoublement est autorisé durant le cycle de formation sauf cas de  force majeure dûment approuvée par le Responsable chargé de la formation au  Ministère de la Santé. 

Article 28 : un examen de fin d’études (examen de certification) est organisé à  la fin du cycle de formation pour les élèves régulièrement inscrits et ayant validé  tous les modules du programme d’études. 

Pour les élèves des filières Assistant infirmier et Infirmier d’Etat toute note  inférieure ou égale à 7/20 à l’épreuve de soins infirmiers est éliminatoire. Pour les élèves de la filière Sage-femme, toute note inférieure ou égale à 5/20 à  l’épreuve d’obstétrique est élimination. 

L’admission est déclarée à partir d’une moyenne de 12/20 sur l’ensemble des  épreuves de l’examen de certification. 

Une possibilité de reprise de l’examen de certification existe pour ceux qui n’ont  pas obtenu la moyenne requise (12/20) pour l’obtention du diplôme d’Etat. Cette  reprise sera organisée au début de l’année scolaire suivante. 

Article 29 : Tout élève coupable de tricherie lors des évaluations, est  sanctionnée par l’attribution de la note zéro et traduit devant le Conseil de  discipline. 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30 : Toute violation des dispositions du présent Règlement Intérieur  fait l’objet de sanctions disciplinaires prévues par les dispositions du présent  Règlement Intérieur. 

Article 31 : Les propositions de modifications du Règlement Intérieur doivent  être approuvées par le Conseil de perfectionnement. 

Article 32 : Tous les cas non explicités dans ce présent Règlement Intérieur  sont laissés à l’appréciation de la Direction et feront l’objet de notes de services 

Article 33 : Le Directeur Administratif, le Directeur Technique, le Directeur  des Etudes, le Surveillant Général et les Enseignants permanents de l’Institut  Santé Plus Privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du  présent Règlement Intérieur qui sera affiché et porté à la connaissance du  personnel et des élèves.